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Contentieux environnemental des installations classées agricoles : les règles évoluent

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Le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 a pour objectif la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et l’accélération de projets, notamment à finalité agricole.

La nécessité d’une harmonisation des règles contentieuses était attendue compte tenu des réformes récentes successives.

A cet égard, le Conseil d’Etat a d’ailleurs observé que depuis plusieurs années, le législateur et le pouvoir réglementaire ont introduit de nombreuses dérogations à la procédure contentieuse de droit commun [1].

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2024, en application des dispositions de l’article R. 181-51 du code de l’environnement, un requérant souhaitant contester une autorisation environnementale ou un arrêté fixant des prescriptions complémentaires doit – à peine d’irrecevabilité de sa requête – notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de cette décision (voir notre article à ce sujet : Autorisation environnementale : un bénéficiaire averti en vaut deux !).

La procédure applicable à la contestation de décisions inhérentes aux installations classées agricoles  devant les juridictions administratives avait également été modifiée par le décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l’environnement en matière d’élevage et aux autorisations environnementales.

En application de ce décret, pour l’ensemble de ces installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et de ces installations, ouvrages, travaux, activités ayant un impact sur les eaux (IOTA), à compter du 1er septembre 2024 :


A compter du 1er juillet 2026, les règles contentieuses évoluent une nouvelle fois :

  • Les cours administratives d’appel seront compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort des litiges portant sur l’ensemble des actes concernant les projets d’installation d’élevage [2] ou les projets d’ouvrages hydraulique à condition qu’ils poursuivent, à titre principal, une finalité agricole ;
  • Le délai de recours contentieux n’est plus prorogé par l’exercice d’un recours gracieux (futur article R. 77-16-2 du code de justice administrative) ;
  • La cour administrative d’appel statuera dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête (futur article R. 77-16-3 du code de justice administrative) ;

Si la volonté d’accélérer des délais de jugement est à saluer, notamment pour l’exploitant dont le projet est souvent mis à l’arrêt durant l’instruction de la requête contentieuse, la multiplication des formalités procédurales induit autant de risques pour le non-juriste


📩 Compte tenu de la complexité du nouveau régime applicable, notre pôle public se tient à votre disposition pour sécuriser vos projets et vous accompagner en cas de contestation d’une autorisation environnementale.  


[1] Note du Conseil d’Etat relative à la simplification des régimes contentieux applicables à certaines décisions en matière environnementale du 16 octobre 2025

[2] La procédure concerne spécifiquement les élevages relevant des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2130 ou 3660 de la nomenclature prévue par l’article R. 511-9 du code de l’environnement (article R. 311-5 du code de justice administrative)

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Auteur

Noémie Quimerch avocat pôle public kovalex

Noémie Quimerch

Avocat en droit public
droit de l'environnement

Avocat

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