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AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE : UN BENEFICIAIRE AVERTI EN VAUT DEUX !

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a apporté des modifications au contentieux des autorisations environnementales. Certaines dispositions devaient être précisées par décret. 

C’est désormais chose faite.

Le décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales complète ainsi l’arsenal des nouveautés en matière de contestation d’autorisations environnementales.

Ce texte prévoit, en effet, les conditions de la nouvelle obligation de notifier un recours contre une autorisation environnementale ou un arrêté fixant des prescriptions complémentaires à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de cette décision.

Cette notification doit intervenir un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif.

Ce décret s’applique aux autorisations environnementales et arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024.

La sanction sera, pour le recours gracieux, de non-prorogation du délai de recours contentieux et pour le recours contentieux, l’irrecevabilité de la requête.

En pratique, un défaut de notification pourra avoir pour conséquence l’impossibilité de contester les autorisations environnementales.

La vigilance est donc de mise …

En parallèle de cette obligation de notification, l’article L.181-17 nouveau du code de l’environnement insère également la possibilité pour le bénéficiaire d’une autorisation environnementale de solliciter du juge administratif le versement de dommages et intérêts par l’auteur du recours abusif en annulation.

Ces dispositions sont applicables aux litiges engagés à compter de la publication du texte, étant précisé que cette demande peut être présentée pour la première fois en appel.

L’esprit de cette nouvelle disposition est clair : dissuader les requérants d’attaquer sans moyens solides les autorisations environnementales.  

La ressemblance de ce nouveau dispositif avec les dispositions applicables aux décisions en matière d’urbanisme est frappante.

Elles constituent en effet la transposition, en droit de l’environnement, des dispositions des articles R. 600-1 du code de l’urbanisme et L. 600-7 du code de l’urbanisme.

En ce sens, la jurisprudence développée en application de ces dispositions pourra, sans doute, être applicable à ce nouveau dispositif.

Il convient, dès lors, de ne pas négliger le contenu de la notification du recours.

En effet, les juges ont très vite posé le principe selon lequel cette notification devait être entendue comme comprenant une copie du texte intégral son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire de la décision attaquée (Conseil d’État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02/07/2008, 307696).

L’application de ses nouvelles dispositions du code de l’environnement risque de bouleverser, dans les prochains mois, le contentieux des autorisations environnementales.

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