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La délimitation du zonage agricole, liberté sous contrôle des rédacteurs de PLU

En application de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, la zone agricole du plan local d’urbanisme (dite zone A) a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sur la base de ce texte, de nombreux plan local d’urbanisme ont classé, de manière générale et indistincte, des ensembles de parcelles en zone A.

De tels classements ont suscité un contentieux important.

Le Conseil d’Etat a, dans un premier temps, posé le principe selon lequel, en application de ces dispositions, l’appréciation de la légalité du classement d’une parcelle en zone agricole ne doit pas se limiter aux seules caractéristiques de cette parcelle mais, plus généralement, prendre en compte la vocation de la zone couverte (Conseil d’État, 3 juin 2020, n° 429515).

En application de ce principe, par exemple, le classement en zone A de terres artificialisées, non agricoles, avait été validé en raison,

  • de la vocation  agricole du secteur en bordure duquel elles se situaient,
  • du parti d’urbanisme de la commune consistant à ne pas permettre l’étalement de la zone urbaine contiguë à ce secteur sur le  territoire de la commune voisine,
  • de l’absence de tout bâti autre que des constructions  légères et aménagements d’ampleur limitée (Conseil d’État, 3 juin 2020, n° 429515).

Dans un second temps, l’application de ce principe a été précisée.

En effet, le Conseil d’Etat retient que  si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé (Conseil d’État, 24 novembre 2021, n°435178)

Il convient donc, pour classer un secteur en zone A, de justifier ce classement par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, soit à l’échelle de la parcelle, soit au niveau de la collectivité.

Concernant les faits dont ils étaient saisis, les juges annulent le classement en zone A de l’ensemble du secteur du hameau, situé à environ un kilomètre du centre-bourg, dont il ressort de l’arrêt attaqué qu’il comporte notamment une trentaine d’habitations et présente un caractère urbanisé dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement permet d’assurer la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de cette commune.

Plus récemment, le Conseil d’Etat (Conseil d’État, 12 avril 2023, n°455306) a refusé de considérer qu’une parcelle de près de 2 hectares, qui s’inscrit dans un ensemble cohérent de plus de 30 hectares préservé de toute construction et dont une part importante est actuellement exploitée pour l’agriculture soit nécessairement classé en zone A.

Au cas d’espèce, les premiers juges avaient retenu un raisonnement pouvant être résumé ainsi : les auteurs du PLU étaient tenus de classer en zone agricole toute parcelle non construite contiguë à une zone agricole, alors même qu’elle ne serait ni cultivée ni susceptible de l’être, compte tenu de son potentiel agronomique, biologique ou économique.

Cette analyse est rejetée par le Conseil d’Etat qui mettant en avant la proximité immédiate de la parcelle d’un centre commercial et sa situation dans une grande agglomération, rappelle la grande latitude qui doit être laissée aux auteurs des PLU dans la classification des différentes parcelles.

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