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Contestation de la preuve de dépôt d’une déclaration ICPE :

Par un avis rendu le 15 septembre 2022, le Conseil d’Etat a précisé que la preuve de dépôt d’une déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement délivrée par voie électronique est susceptible de recours.

Le décret du 9 décembre 2015 a imposé la dématérialisation de la procédure de déclaration des installations classées pour la protection de l’environnement.

Depuis ce décret, les installations classées soumises au régime de la déclaration sont télédéclarées.

En application des dispositions de l’article R. 512-48 du Code de l’environnement, il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de cette déclaration.

Cette preuve de dépôt remplace le récépissé de déclaration.

Le récépissé de déclaration a toujours été regardé comme un acte administratif faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours des tiers (Conseil d’Etat, 6 SS, du 10 juillet 1987, 72062, mentionné aux tables du recueil Lebon).

C’est donc dans la droite ligne de sa jurisprudence que le conseil d’Etat considère que la preuve de dépôt constitue un acte faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la sa publication sur le site internet de la préfecture ou est projetée l’installation en application des dispositions de l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement.

Les moyens invocables contre cet acte administratif restent cependant limités dans la mesure où le préfet est en situation de compétence liée pour délivrer cette preuve de dépôt lorsque le dossier de déclaration est régulier et complet (CE 23 mars 1990, M. et Mme M…, n° 62644, inédit).

Partant, le contrôle du juge est limité au caractère complet et régulier du dossier voire au régime applicable mais sur ce dernier point, la télédéclaration étant traitée informatiquement, il faudrait compter sur une erreur du système de traitement ou sur une fausse déclaration.

A l’occasion de ce recours, les tiers peuvent également contester la décision du préfet de ne pas soumettre l’installation à un examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale puisque la preuve de dépôt constitue le point de départ du délai de quinze jours imparti au préfet pour se déterminer sur sa clause filet.

Le contrôle du juge apparait là encore limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur le point de savoir si le projet apparait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine justifiant un examen au cas par cas.

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