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LE SORT RÉSERVÉ PAR LA NOUVELLE LOI ELAN AUX COLONNES MONTANTES D’ÉLECTRICITÉ

Suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 15 novembre 2018, déclarant partiellement conforme à la constitution le projet de loi ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique), la publication de la loi au Journal Officiel a été effectuée le 24 novembre 2018 (www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ).

Le code de l’énergie est désormais complété, comme nous vous l’annoncions, par des dispositions définissant précisément les colonnes montantes électriques et les incorporant d’office au réseau public de distribution d’électricité.

Une distinction est faite entre les colonnes montantes installées avant ou après la promulgation.

Ainsi, le nouvel article L.346-3 du code de l’énergie pose que « Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d’électricité ». Elles sont donc intégrées d’office.

Il en est de même pour les colonnes installées avant cette promulgation (article L.346-2 du code de l’énergie). Toutefois, cette disposition n’entrera en vigueur que le 24 novembre 2020.

Dans l’intervalle, et uniquement pour les colonnes installées avant cette date, un processus de notification au gestionnaire de réseau est prévu.

S’il est souhaité par les propriétaires ou copropriétaires, le transfert prend alors effet dès notification, à titre gratuit et sans que le gestionnaire ne puisse s’y opposer (nouvel article L.346-2 1° du code de l’énergie).

Bien entendu, il est précisé que si la volonté des propriétaires est de conserver les colonnes, ils peuvent en revendiquer la propriété, sauf à ce que le gestionnaire de réseau apporte la preuve qu’elles appartiennent déjà au réseau public (nouvel article L.346-2 2° du code de l’énergie).

Ces nouvelles dispositions permettent de régler le sort des colonnes montantes d’électricité qui, faute d’élément de preuve d’incorporation au réseau public, restaient du ressort des copropriétés, impliquant de lourdes charges en cas de nécessité de travaux ou de renouvellement de l’équipement.

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