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Vices cachés et délais – la fin des divergences.

La Cour de Cassation, par une série d’arrêts largement publiés pris en Chambre Mixte le 21 juillet 2023, a mis fins aux divergences de ses chambres en matière de traitement du régime des délais de l’action en garantie des Vices Cachés des contrats de vente prévus aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Dans son œuvre d’unification, la Cour de Cassation nous dit désormais que :

  1. Le délai de 2 ans de l’article 1648 alinéa 1 (non pas l’alinéa 2 qui traite des délais en matière de vente d’immeuble à construire) n’est plus un délai de forclusion mais est un délai de PRESCRIPTION – c’est-à-dire qu’il pourra autant être interrompu (les articles 2240 et suivants du Code Civil et notamment la reconnaissance par le débiteur du droit allégué) que suspendu (les articles 2233 et suivants du Code Civil dont l’article 2238 en cas de médiation ou conciliation  ou de procédure participative, et l’article 2239 qui prévoit la suspension en cas de mesure d’instruction ordonnée par un juge avant tout procès).
    • Chambre Mixte du 21.07.23 n°21-15.809
  • Le point de départ du délai de prescription extinctive de droit commun (article 2224 du Code Civil et L 110-4 I du Code de Commerce)n’est plus la vente mais est la découverte du vice, ou en matière d’action récursoire, l’assignation,soit le même que celui du délai de l’article 1648 alinéa 1 – les points de départ sont donc unifiés.
    • Chambre Mixte du 21.07.23 n°21-19.936
    • Chambre Mixte du 21.07.23 n°21-17.789
    • Chambre Mixte du 21.07.23 n°20-10.763
  • Le délai butoir de 20 ans (article 2232)s’applique, quelle que soit la date de la vente, et court à compter de la vente, même en cas d’action récursoire.
    • Chambre Mixte du 21.07.23 n°21-19.936
    • Chambre Mixte du 21.07.23 n°21-17.789
    • Chambre Mixte du 21.07.23 n°20-10.763
  • Pour les ventes intervenues avant l’entrée en vigueur de la Loi du 17.06.2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’application dans le temps du délai butoir est différente selon que 1/ la vente est intervenue entre commerçants ou commerçant et non commerçant (vente commerciale ou mixte) ou que 2/ la vente est intervenue entre non commerçants (vente civile)
  • Vente commerciale ou mixte, le délai butoir de l’action passant de 10 à 20 ans, les dispositions de l’article 26 I de la Loi du 17.06.2008 doivent être appliquées. Le délai de 20 ans s’appliquera à compter de la vente si le délai décennal antérieur n’est pas expiré au jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19.06.2008 (les ventes concernées sont donc celles entre le 19.06.1998 et le 19.06.2008). Au 1.09.2023, les ventes antérieures au 1.09.2003 ne sont plus recevables à agir.
  • Vente civile, le délai butoir de l’action passant de 30 à 20 ans, les dispositions de l’article 26 II de la Loi du 17.06.2008 doivent être appliquées. Le délai de 20 ans s’appliquera à compter de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale du délai ne puisse excéder 30 ans à compter de la vente. Au 1.09.2023, les ventes antérieures au 1.09.1993 ne sont plus recevables à agir.

« Les exigences de la sécurité juridique imposent de retenir une solution unique », nous dit la Cour de Cassation.

Effectivement, mais cette solution si elle fera des heureux, fera aussi beaucoup de malheureux.

Des dossiers mauvais deviennent bons et des bons deviennent mauvais.

Il nous reste à expliquer tout cela à nos clients.

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