Par un arrêt du 9 avril 2026[1], la chambre sociale de la Cour de cassation a tranché une question inédite et délicate : la signature d’une transaction portant sur le licenciement constitue-t-elle une cause de suspension de la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail, au sens de l’article 2234 du code civil ?
La Cour répond par l’affirmative, confirmant ainsi l’analyse retenue par la cour d’appel de Paris.
L’apport central de cette décision réside dans l’articulation opérée entre l’autorité de chose jugée attachée à la transaction (article 2052 du code civil) et le mécanisme de suspension de la prescription pour impossibilité d’agir (article 2234 du code civil).
Pour la Cour, dès lors que la transaction fait obstacle à l’introduction d’une action en justice ayant le même objet, le salarié signataire se trouve dans une impossibilité juridique d’agir. Le délai de prescription de douze mois, prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail, est donc suspendu.
Cette solution emporte des conséquences pratiques majeures pour les employeurs recourant aux transactions post-licenciement : tant que la transaction n’a pas été judiciairement soit validée, soit annulée, la prescription de l’action en contestation du licenciement demeure suspendue et ne recommence à courir qu’à compter du jugement se prononçant sur la validité ou non de l’accord transactionnel.
Le contexte de l’affaire
Mme [V] a été engagée le 18 novembre 2002 en qualité de conseillère clientèle par la société Entenial, aux droits de laquelle est venue la société Crédit foncier de France. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice d’agence.
La salariée a été licenciée pour faute grave le 13 février 2018.
Le 5 mars 2018, soit moins d’un mois après la notification du licenciement, les parties ont signé une transaction, moyennant le versement d’une indemnité transactionnelle de 10 000 euros brut.
Le 26 avril 2019, la salariée a saisi la juridiction prud’homale. Elle contestait la validité de la transaction et entendait ainsi obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 25 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la nullité du protocole transactionnel et condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités de rupture.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé la nullité de la transaction, déclaré recevables les demandes de la salariée relatives à la rupture et porté le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 59 828 euros.
C’est cet arrêt que la société Crédit foncier de France a attaqué.
La question centrale soumise à la Cour de cassation était la suivante : la signature d’une transaction portant sur le licenciement suspend-elle le délai de prescription de douze mois de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail, au sens de l’article 2234 du code civil ?
L’employeur soutenait que la transaction ne constituait pas un empêchement au sens de ce texte, dès lors que le salarié pouvait, dans une même instance, contester la validité de la transaction et formuler ses demandes au titre du licenciement.
Evolution de la jurisprudence
- 2.1. La prescription de l’action en contestation du licenciement
L’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, fixe à douze mois à compter de la notification de la rupture le délai de prescription de toute action portant sur la rupture du contrat de travail. La chambre sociale a précisé que la notification s’entend de la date de réception de la lettre de licenciement[1].
- 2.2. Les causes de suspension de la prescription
L’article 2234 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, prévoit la suspension de la prescription au profit de celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Si l’existence de l’obstacle est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond[1], la Cour de cassation contrôle si l’obstacle invoqué suffit à caractériser l’impossibilité d’agir.
La chambre sociale a ainsi jugé que ne constituaient pas une impossibilité d’agir la simple crainte de représailles, la dénégation des droits du salarié par l’employeur, l’isolement, les charges familiales, le niveau socio-culturel, ou encore la grève. Plus récemment, la chambre a jugé que l’incarcération du salarié[2] ne constituait pas davantage une cause de suspension de la prescription de l’action en contestation de la rupture. En revanche, un état de sujétion psychologique ou de déficience physique ou mentale peut caractériser une telle impossibilité[3].
- 2.3. La portée de la transaction en droit du travail
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En droit du travail, la transaction éteint définitivement les contestations qu’elle traite, les autres demandes restant recevables.
L’action aux fins de nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à la rupture du contrat de travail relève de la prescription quinquennale[4].
C’est précisément à l’intersection de ces deux régimes – effet extinctif de la transaction et suspension de la prescription – que se situait la question de droit posée à la Cour de Cassation.
Aucune décision antérieure de la Cour de cassation ne s’était explicitement prononcée sur le point de savoir si l’effet processuel de la transaction (empêchement d’agir) pouvait constituer une cause de suspension de la prescription au sens de l’article 2234 du code civil.
Décision et fondement juridique
La Cour de cassation fonde sa décision sur le visa combiné des articles 2052 et 2234 du code civil.
Dans un premier temps, la Cour rappelle les termes de l’article 2052 du code civil : la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Elle rappelle ensuite les termes de l’article 2234 du même code : la prescription est suspendue contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Dans un second temps, la Cour constate que la cour d’appel a, d’abord, relevé que par l’effet de la transaction signée le 5 mars 2018, la salariée ne pouvait engager une action pour contester son licenciement.
La Cour en déduit que la prescription de cette action a été suspendue à compter de la signature de l’accord transactionnel et n’a recommencé à courir qu’à compter du prononcé judiciaire de la nullité de celui-ci.
L’action introduite le 26 avril 2019 n’était donc pas prescrite.
L’argument de l’employeur – selon lequel la salariée pouvait, dans une même instance, contester la validité de la transaction et demander des indemnités de rupture – est écarté. La Cour considère implicitement que la possibilité de cumuler ces demandes dans une même saisine ne remet pas en cause le fait que la transaction constitue, tant qu’elle n’est pas annulée, un empêchement conventionnel d’agir au sens de l’article 2234 du code civil.
Cette solution s’inscrit dans la logique du droit commun de la prescription et de la transaction. Tant que la transaction produit ses effets, le salarié se trouve dans une situation d’impossibilité juridique d’agir : il ne peut valablement introduire une action en contestation du licenciement sans avoir au préalable fait tomber la transaction. L’empêchement est donc bien de nature conventionnelle au sens de l’article 2234 du code civil, puisqu’il résulte de l’accord signé entre les parties.
Alerte sur la gestion des transactions post-licenciement
| ATTENTION – TRANSACTIONS ET PRESCRIPTION Incidence directe de l’arrêt du 9 avril 2026. Désormais, la signature d’une transaction portant sur le licenciement suspend le délai de prescription de douze mois de l’article L.1471-1 du code du travail. Cette suspension court de la date de signature de la transaction jusqu’au prononcé judiciaire de sa nullité. Concrètement, si une transaction est annulée plusieurs années après sa conclusion, le salarié disposera encore du solde du délai de prescription pour contester le licenciement. Risque financier accru. L’annulation d’une transaction n’est plus un risque limité au remboursement de l’indemnité transactionnelle : elle ouvre la voie à une contestation complète du licenciement, y compris les demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que l’employeur puisse se prévaloir de la prescription. Points de vigilance pour la rédaction des transactions. L’employeur doit veiller avec une attention renforcée à la validité de la transaction, et notamment à l’existence de concessions réciproques réelles et non dérisoires. En l’espèce, la contrepartie financière était d’un montant très inférieur aux indemnités légales de rupture. Rappel de la prescription de l’action en nullité de la transaction. L’action en nullité d’une transaction relève de la prescription quinquennale de droit commun (Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 23-23.501). L’employeur est donc exposé pendant cinq ans à une action en nullité de la transaction, suivie d’une contestation du licenciement elle-même non prescrite par l’effet de la suspension. Recommandation pratique. Il est vivement recommandé de s’assurer, dès la négociation de la transaction, que la concession financière de l’employeur présente un caractère substantiel au regard des droits auxquels le salarié pourrait prétendre en cas de requalification du licenciement. Les transactions dites « à bas coût » présentent désormais un risque considérablement accru, la prescription ne pouvant plus servir de filet de sécurité en cas d’annulation. |
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[1] Cass. soc., 9 avril 2026, n° 25-11.570
[1] Cass Soc. 21 mai 2025, n° 24-10.009
[1] Cass Civ. 3, 23 novembre 2017, n° 16-20.065
[2] Cass Soc., 14 nov. 2024 , no 21-22.540
[3] Cass Civ 3 ., 16 septembre 2021, n° 20-17.623
[4] Cass Soc. 8 octobre 2025 n° 23-23.501