Selon la Cour de Cassation le délai de prescription applicable aux actions en paiements de factures entre professionnels et entre un professionnel et un consommateur commence à courir à la date de l’achèvement des travaux ou d’exécution des prestations, et NON DE LA DATE DE LA FACTURE.
Cour de cassation, troisième chambre civile, 1er mars 2023, n°21-22.176
« Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. »
Pour rappel, le Code de commerce pose un principe simple : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. » (C.com., art. L. 441-9).
L’édition de cette facture a longtemps été considérée par les juges comme le point de départ du délai de prescription de deux ans applicable aux relations avec les consommateurs (C.conso., art. L. 218-2). Pourtant, la décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a mis un terme à ce principe le 1er mars dernier, terme d’ores et déjà amorcé depuis un arrêt du 19 mai 2021 (20-12.520).
Désormais, les prescriptions applicables aux relations entre professionnels et avec des consommateurs, bien que de durées différentes (respectivement cinq et deux ans), ont un point de départ commun : la date d’achèvement des travaux ou d’exécution des prestations.
Pour autant, la Cour de cassation précise que la loi ou le contrat peuvent en décider autrement. Tel est notamment le cas dans l’hypothèse d’un contrat de construction de maison individuelle dans lequel le délai de prescription ne commence à courir qu’à la levée des réserves (Cour de cassation, troisième chambre civile, 13 février 2020, n°18-26.194).
En pratique, s’agissant d’un contrat conclu avec un consommateur dont la facture n’a pas été honorée, le professionnel disposera d’un délai de deux ans à compter de la date d’achèvement des travaux ou d’exécution des prestations pour l’assigner en paiement des travaux et services. Ce délai sera porté à cinq ans si le client n’est pas un consommateur au sens de l’article liminaire du Code de la consommation. »