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Procédures collectives agricoles et transmission du bail rural :

Dans un arrêt du 9 août 2022, la Cour d’appel de RENNES a jugé que dans le cadre d’un plan de cession d’entreprise agricole, le bailleur est libre d’attribuer les parcelles dont il est propriétaire à un autre preneur exploitant agricole, choisi par lui.

La Cour considère en effet que « lorsque l’ensemble cédé est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal ne peut décider de transférer un bail rural à l’un des candidats à la reprise de l’exploitation qu’à défaut pour le bailleur d’avoir manifesté son souhait de reprendre le fonds pour l’exploiter lui-même ou d’attribuer le bail à un autre preneur proposé par lui. »

C’est là une juste interprétation littérale des dispositions de l’article L 642-1 alinéa 3 du code de commerce, selon lesquelles :

Lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l’offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.

Cette disposition permet dans la situation particulière d’une procédure collective, la cession du bail rural.

Ainsi cette décision rappelle que le statut du fermage s’efface devant la volonté du bailleur, qui est libre.

Cette volonté doit toutefois être manifestée clairement lors de l’audience.

Le bailleur peut ainsi, attribuer ses terres à un autre exploitant que le preneur en place initial.

La Cour rappelle également que la volonté du bailleur « n’est pas conditionnée à des liens ou priorités particulières ».

Ainsi ce nouvel exploitant choisi par le bailleur peut être différent de celui ayant présenté une offre de reprise dans le cadre du plan de cession.

En tout état de cause, les règles contenues dans le code de commerce et applicables aux procédures collectives agricoles permettent de sauvegarder les intérêts du bailleur, en lui permettant de conserver la maîtrise de celui qui exploitera les biens dont il est propriétaire.

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