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L’exercice du droit de reprise par le bailleur en matière rurale : rappel des règles applicables par la jurisprudence récente de la Cour de cassation

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Définition et conditions essentielles

Le droit de reprise, prévu à l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, permet à
tout bailleur de récupérer son bien loué pour l’exploiter personnellement ou le transmettre à un
membre de sa famille, sous réserve d’un congé adressé au moins 18 mois avant l’échéance du bail.


Le candidat à la reprise doit remplir plusieurs conditions de fond posées par le code rural et de
la pêche maritime
, et notamment celle d’être en règle avec le contrôle des structures, au jour de
la reprise projetée.


Le preneur en place, exploitant ces biens, dispose quant à lui de la faculté de contester ce
congé, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, dans un délai de quatre mois à compter de
sa réception, qui doit lui être faite par un commissaire de justice.


Jurisprudences récentes

Civ. 3ème, 13 mars 2025, n° 23-20.161

La Cour de cassation rappelle qu’en cas contestation d’un congé pour reprise, la seule personne
à mettre en cause lors de la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux est le
bailleur.


Le candidat à la reprise figurant au congé n’a pas à être mis en cause lors de la procédure (ici
en l’occurrence, le fils du bailleur).

Civ. 3ème, 30 avril 2025, n° 23-22.354


Cet autre arrêt rendu au printemps 2025, permet de rappeler qu’une personne morale (société
civile, association par exemple), peut également exercer ce droit de reprise (article L 411-60 du
code rural et de la pêche maritime).


L’exploitation des biens agricoles devra alors obligatoirement être réalisée par un ou plusieurs
membres, personnes physiques, de ladite société.


Dans cette situation, l’exercice du droit de reprise est subordonné à ce que cette personne morale
ait un objet agricole (ici, une SCI dont l’objet visait la détention de biens agricoles).

Cependant, les règles liées à la durée de détention des biens par cette personne morale (apport
réalisé neuf ans au moins avant la date du congé…) ne s’appliquent pas à ces entités.


Les enjeux pratiques

Ces deux décisions récentes illustrent l’importance :

  • D’une rédaction rigoureuse du congé pour reprise par le bailleur pour éviter les
    contestations éventuelles sur sa régularité ;
  • De statuts clairs notamment sur leur objet social, pour les personnes morales
    repreneuses ;
  • Du respect des règles procédurales fixées par le code rural et de la pêche maritime pour
    éviter la nullité du congé, puisque celui-ci peut être contesté tant sur sa forme que sur le
    fond.

Ces arrêts illustrent également l’équilibre délicat entre la faculté de transmission des terres
agricoles par le bailleur, et la protection juridiquement encadrée du preneur en place.


Ces précisions offrent des repères précis, indispensables dans un domaine où les enjeux
patrimoniaux et humains sont forts.


Notre pôle agricole composé de Maître David LE BLANC et Maître Mathilde GUEGAN se
tient à la disposition des bailleurs et des preneurs en place, afin d’apporter à chacun les conseils
juridiques
utiles en cas de démarche de reprise ou d’une contestation de congé rural.

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Auteur

Mathilde Guégan avocat pôle agricole Kovalex

Mathilde Guégan

Avocat en droit agricole, droit rural, droit des sociétés agricoles et de l'agroalimentaire

Avocat

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