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Les troubles de voisinage

La notion de trouble de voisinage n’est pas définie dans le code civil. Elle a été élaborée par la jurisprudence.

Auparavant, les conflits de voisinage étaient résolus sur le fondement de l’abus de droit de propriété. Toutefois, cette théorie pouvait difficilement s’appliquer à toutes les situations ayant comme origine un trouble anormal de voisinage. La jurisprudence a ainsi développé un principe selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage ».

1. Notion de trouble de voisinage

Cette qualification est effective dès lors que le trouble anormal constaté s’inscrit dans un rapport de voisinage, étant à l’origine d’un préjudice.

La Cour de cassation indique que, pour pouvoir obtenir réparation, la victime du trouble doit établir l’existence d’un lien de causalité entre l’activité ou le fait imputable au voisin et le dommage anormal.

L’anormalité selon la Cour de cassation se caractérise par une nuisance qui excéderait « les inconvénients normaux du voisinage » (Cass, 3ème civ, 24 octobre 1990, n° 88-19.383).

Le caractère anormal du trouble est en conséquence un champ très vaste.

L’appréciation se fait au cas par cas et dépend notamment du moment où la nuisance de produit (nocturne ou diurne), de la fréquence des nuisances ainsi que de la localisation géographique, l’appréciation de l’importance du trouble étant différente en fonction de la survenance en ville ou à la campagne.

Il peut s’agir notamment de nuisances sonores ou olfactives, ou encore d’une perte d’ensoleillement ou de vue, qu’il s’agisse d’un voisin particulier ou professionnel.

Ainsi, à titre d’exemple, la notion de trouble de voisinage a été retenue pour la construction d’un immeuble haut de 24 mètres, interdite par le plan d’occupation des sols se situant à proximité d’une habitation, privant des habitants d’ensoleillement dans le jardin, ainsi que dans la partie sud de leur maison (Civ. 2e, 28 avr. 2011, no 08-13.760).

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la réalité du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage.

2. Responsabilité du trouble du voisinage

La seule constatation d’un trouble anormal causé à un voisin suffit pour engager la responsabilité de celui qui est à l’origine des nuisances.

Cette responsabilité repose sur l’unique preuve du dommage anormalement subi.

Ainsi, la responsabilité de l’auteur du dommage peut être engagée sans avoir à prouver une faute de sa part.

Lorsqu’un trouble de voisinage est caractérisé, le juge peut ordonner immédiatement la cessation du trouble et indemniser la victime pour le préjudice qu’elle a subi antérieurement.

En cas de besoin, les avocats du cabinet KOVALEX sont là pour vous accompagner dans vos démarches.

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