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Les contours législatifs de l’agrivoltaïsme.

Le législateur vient d’apporter une définition juridique à ce néologisme.

L’article L. 314-36 du code de l’énergie créé par loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023 précise désormais qu’une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole.

Avec cette définition, le législateur pose le principe de nécessité de l’agrivoltaïsme pour l’exploitation ou forestière en matière d’urbanisme à l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme permettant ainsi leur construction en zone agricole ou naturelle et en dehors des parties urbanisées.

Le juge administratif a déjà admis qu’une installation photovoltaïque puisse être installée dans de tels secteurs à la condition que l’installation permette bien l’exercice d’une activité agricole significative sur le terrain d’implantation du projet au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone (Conseil d’État, 1ère – 6ème chambres réunies, 08/02/2017, 395464, Publié au recueil Lebon).

Les dispositions de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme pose désormais une présomption de nécessité pour l’exploitation agricole ou forestière si l’installation répond à la définition d’une installation agrivoltaïque.

Le législateur pose plusieurs critères d’éligibilités à ses installations agrivoltaïques dans sa définition.

En premier lieu, l’installation doit garantir à l’agriculteur une production agricole significative et un revenu durable.

En deuxième lieu, l’installation doit apporter à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants :

1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;

2° L’adaptation au changement climatique ;

3° La protection contre les aléas ;

4° L’amélioration du bien-être animal.

En troisième lieu, l’exploitation agricole doit être l’activité principale de la parcelle.

En dernier lieu, l’installation doit être réversible (l’autorisation d’urbanisme devra donc être accordée pour une durée limitée et devra prévoir les modalités de remise en état du terrain dans les conditions prévues par l’article L. 421-6-2 du code de l’urbanisme).

Un décret en conseil d’état doit encore préciser ces critères, notamment les services envisagés et la méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu.

En outre, l’installation de ces ouvrages sera soumise à l’avis de la conforme de la CDPENAF conformément aux dispositions de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme. Elle devra s’assurer de la viabilité de l’activité agricole et du gain de l’installation pour l’exploitant.

En pratique, une étude agronomique devra être présentée pour établir l’éligibilité de l’installation.

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