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Le Préfet n’est pas totalement lié par son schéma directeur régional du contrôle des structures :

Dans un arrêt du 21 janvier 2022, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que les dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, n’interdisent pas au préfet de délivrer une autorisation d’exploiter à un demandeur lorsqu’il existe une demande concurrente relevant d’un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Le préfet ne peut toutefois s’écarter de l’ordre des priorités prévu par ce schéma qu’à titre exceptionnel et si l’intérêt général ou des circonstances particulières le justifient.

La Cour considère donc que le préfet n’est pas totalement en situation de compétence liée pour refuser une demande d’autorisation d’exploiter en présence d’une demande concurrente relevant d’un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

A cet effet, la Cour fait une interprétation littérale des dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, selon lesquelles :

I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée :

1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ;

Le verbe pouvoir renvoi effectivement à une faculté discrétionnaire de l’autorité.

Cette interprétation déroge au principe général du droit, Tu patere legem quam ipse fecisti signifiant textuellement « Souffre la loi que tu as faite toi-même ». Selon ce principe, le préfet devrait respecter les critères du schéma directeur régional du contrôle des structures, acte réglementaire qu’il a lui-même élaboré.

Ce principe s’efface devant la volonté législative de laisser au préfet un pouvoir discrétionnaire dans l’instruction des demandes d’autorisation d’exploiter.

Le juge fixe cependant une limite au préfet, ce dernier ne peut s’écarter de l’ordre des priorités prévu par ce schéma qu’à titre exceptionnel et si l’intérêt général ou des circonstances particulières le justifient.

Il impose donc une obligation de motivation particulière s’il souhaite accorder une autorisation d’exploiter à un candidat à la reprise répondant à un rang de priorité inférieur sur des considérations liées à l’intérêt général ou à des circonstances particulières.

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