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Le contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole instauré par la loi « Sempastous »

Par la loi n°2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires, dite « loi Sempastous » le législateur a instauré un contrôle des prises de participation dans les sociétés agricoles.

Le décret d’application de cette loi a enfin été pris le 2 décembre 2022 mais son application effective était suspendue à la fixation des seuils de contrôle par chaque préfet de région.

Ainsi, l’entrée en vigueur de cette loi se réalise de manière hétérogène sur le territoire.

Le seuil d’agrandissement significatif prévu pour l’ensemble de la Bretagne vient d’être publié, et est fixé à 93 hectares.[1]

Cet arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.L’obligation de déclarer la cession de parts sociales de sociétés entrant dans le champ d’application de cette loi, se fera pour les opérations réalisées un mois après cette entrée en vigueur, soit à compter du 1er avril 2023 (article 5, I du décret susvisé).

L’objectif est de renforcer encore la régularisation de l’accès au foncier agricole face au constat de certaines opérations sociétaires qui échappaient jusqu’alors au contrôle des structures et au droit de préemption de la SAFER.

Certaines prises de participation simplement financières et minoritaires échappaient jusque-là au régime du contrôle des structures.

Pour soumettre ces opérations à un contrôle, le législateur a donc complété le code rural et de la pêche maritime avec les articles L333-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime qui posent les bases de ce nouveau régime.

L’article L333-2 I prévoit que la prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d’agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie totale excédant un seuil à définir par les préfets de régions est soumise à l’autorisation préalable du préfet du département.

Au sens de ces dispositions, constitue une prise de contrôle, la prise de participation par acquisition de titres sociaux qui confère à une personne physique ou morale, agissant directement ou par l’interposition d’une personne morale acquéreur, le contrôle de la société.

Ainsi seront désormais soumises à cette autorisation administrative, les cessions de parts sociales réalisées à l’occasion d’un changement statutaire au sein d’une société agricole (départ d’un associé en retraite par exemple).

Les modalités de ce contrôle ont été posées par le décret du Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022.

Ce mécanisme fait intervenir deux parties prenantes : la SAFER d’une part, et le Préfet d’autre part.

En pratique, c’est la SAFER qui procédera à l’instruction des demandes d’autorisation qui lui seront soumises et transmettra ensuite son avis sur l’opération envisagée, au préfet de département.

Cette formalité est à réaliser en amont de la cession de parts projetée, par voie dématérialisée sur un site internet dédié [2].

Il apparait donc que c’est à la SAFER d’apprécier si la prise de contrôle est de nature à conduire à une concentration excessive des terres et leur accaparement ou si le prix pratiqué n’est pas conforme au marché.

Le préfet de département restera l’autorité décisionnaire et ne sera pas lié par l’avis de la SAFER.

Il décidera en considération de l’avis de la SAFER si l’autorisation sollicitée est accordée ou refusée.


[1] Arrêté du Préfet de la région Bretagne en date du 17 février 2023 fixant le seuil d’agrandissement significatif

[2] https://operations-societaires.safer.fr/

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