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L’AUTORITE PARENTALE

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs exercés par les parents dans l’intérêt de leurs enfants mineurs.

Le principe : l’exercice en commun de l’autorité parentale

En principe, les deux parents exercent en commun l’autorité parentale.

Néanmoins, lorsqu’un parent agit seul pour réaliser un acte usuel de l’autorité parentale, on présume qu’il le fait avec l’accord de l’autre.

Par exception, l’autorité parentale est exercée par un seul des parents lorsque :

  • la filiation est établie à l’égard d’un seul parent et que l’autre parent n’a pas reconnu l’enfant avant l’écoulement d’un délai d’un an après sa naissance, sauf en cas de déclaration conjointe des deux parents
  • l’autre parent est privé de l’autorité parentale
  • en cas de décès d’un des parents

Le fait de ne pas être titulaire de l’autorité parentale n’empêche toutefois pas un parent de solliciter un droit de garde à l’égard de son enfant.

L’exercice de l’autorité parentale par des parents séparés

La séparation ne prive pas les parents de leur autorité parentale, peu importe que la résidence des enfants soit fixée chez l’un ou l’autre des parents. Le parent qui change de lieu de résidence, modifiant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit en avertir l’autre. De même, tout changement relatif à la scolarité d’un enfant ou toute décision importante relative à sa santé notamment, doivent être décidés d’un commun accord entre les parents.

Seul le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher un désaccord entre les parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

La délégation d’autorité parentale

La délégation permet le transfert d’une partie ou de la totalité de l’autorité parentale à un tiers. Le consentement du ou des parents est requis en cas de partage de l’autorité entre le(s) parent(s) et le tiers. Seul le Juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur une demande de délégation d’autorité parentale.

Les demandes en délégation de l’autorité parentale sont formées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur. La délégation peut être consentie par les parents ou imposée par le Juge. Elle prend fin par jugement.

Limitation ou suppression de l’autorité parentale

La perte de l’autorité parentale est automatique lorsque la cause est l’impossibilité pour le parent de manifester sa volonté en raison de son incapacité, même si toutefois en pratique il faudra faire constater par jugement l’incapacité et donc la perte.

  • En cas de perte, l’autorité parentale est dévolue à l’autre parent.
  • En cas de disparition de la cause de la perte de l’autorité parentale, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour rétablir les droits du parent.

Le retrait, qui peut être total ou partiel, est une sanction prononcée par le juge du fait de fautes graves commises par l’un des parents envers l’enfant. Cette sanction peut être prononcée par le juge pénal qui appréciera l’opportunité de la mesure par rapport à l’intérêt de l’enfant.

Elle peut être également prononcée par le juge civil dans les cas suivants :

  • mise en danger de l’enfant
  • désintérêt des parents
  • lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur l’autre

Le parent déchu de l’autorité parentale peut solliciter la restitution de l’autorité parentale au plus tôt un an après la décision de retrait. La restitution peut concerner tout ou partie de ses droits.

L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant, soit encore par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié.

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