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Des précisions sur la délimitation du domaine public maritime naturel :

Dans un arrêt rendu le 13 juillet 2022, la Cour administrative d’appel de Nantes statuant sur une question préjudicielle relative à l’appartenance au domaine public maritime naturel de plusieurs biens a rappelé que le domaine public maritime naturel ne comprend pas la masse des eaux et qu’un terrain qui n’a jamais été atteint par les flots en raison de l’existence d’un ouvrage régulièrement édifié n’appartient pas au domaine public maritime.

En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques que le domaine public maritime naturel comprend le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d’actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés.

En outre, il résulte des dispositions de l’article L2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques qu’en dehors des ports maritimes, le domaine public maritime artificiel est constitué des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime.

Il ressort de ces dispositions qu’un terrain qui n’a jamais été atteint par les flots en raison de l’existence d’un empiétement artificiel qui n’est pas irrégulier n’appartient pas au domaine public maritime (Conseil d’Etat, 9 / 8 SSR, du 4 février 1994, 140727, mentionné aux tables du recueil Lebon).

En effet, pour être compris dans le domaine public maritime naturel, un terrain doit être couvert par la mer ou avoir été artificiellement soustrait à l’action du flot, ce qui suppose dans ce dernier cas que le terrain ait déjà été atteint par la mer.

Partant, la parcelle sur laquelle est implantée un mur atteint à sa base par l’action des flots mais qui n’est pas recouvert par les plus hautes mers n’appartient pas au domaine public maritime s’il n’est pas établi que la construction de ce mur a eu pour effet de soustraire artificiellement ce terrain à l’action du flot.

En second lieu, le domaine public maritime ne comprend pas la masse des eaux. L’espace compris au-dessus du domaine public maritime ne fait donc pas partie de ce domaine.

Partant, des ouvrages édifiés en surplomb de la mer ne sont pas compris dans le domaine public maritime (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 06/06/2018, 410651).

De même, en l’espèce, la falaise surplombant la plage ne fait pas partie du domaine public maritime en son espace non atteint pas les eaux.

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