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Changement de nom de famille : que permet la réforme de 2022 ?

Le nom de famille, ou nom patronymique, est l’un des attributs de la personnalité symbolisant le mieux l’appartenance familiale. En tant que tel, le nom d’une personne relève de la vie privée et familiale de celle-ci (Cour européenne des droits de l’homme, 17 juin 2003, Mustafa c/ France).

Pour autant, l’Etat régit l’attribution et la modification du nom de famille, notamment afin d’éviter des mutations trop fréquentes mettant en péril l’ordre public. Ainsi, la loi révolutionnaire du 6 fructidor an II – toujours en vigueur – prévoit qu’« Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ; ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre. »

Depuis la Révolution française, de nombreuses réformes sont venues apporter davantage de flexibilité aux règles de dévolution et de modification du nom de famille. La loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation porte ainsi une réforme en profondeur des modalités de changement du nom patronymique, notamment lorsque le nom de l’un des parents n’a pas été transmis à l’enfant à sa naissance.

Nom d’usage et nom patronymique

En premier lieu, il importe de distinguer le nom d’usage et le nom de famille, ou nom patronymique.

Le nom d’usage est le nom par lequel un individu est couramment identifié dans le cadre de sa vie quotidienne, indépendamment de son nom légal qu’est le nom de famille. Cela lui confère une flexibilité lui permettant de choisir le nom par lequel il souhaite être publiquement reconnu, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles.

Le nom d’usage peut constituer, pour un époux, le nom de son conjoint. Il est également possible d’adjoindre au nom d’un enfant mineur ou majeur le nom du parent ne lui ayant pas donné le sien à la naissance, et ce à titre d’usage.

Depuis la loi du 2 mars 2022, l’article 311-24-2 du Code civil prévoit que cette adjonction au nom de l’enfant à titre d’usage est possible, pour un enfant mineur, à condition :

  • Soit que les deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale aient donné leur accord,
  • Soit que l’un des parents ait formulé la demande de changement de nom auprès de l’officier d’état civil, sans que l’autre ne s’y soit opposé,
  • Soit par le parent exerçant seul l’autorité parentale.

Dans tous les cas, en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, il importe de prévenir l’autre parent qui pourra, le cas échéant, saisir le Juge aux affaires familiales en cas de désaccord. De plus, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

A l’inverse du nom patronymique, le nom d’usage ne fait pas l’objet d’une mention sur l’acte de naissance de l’enfant ; il pourra apparaître sur ses documents d’identité uniquement dans la rubrique « nom d’usage ».

La modification simplifiée du nom patronymique

Le nom de famille ou patronyme, est quant à lui un élément clé de l’identité civile, transmis par filiation. La modification du nom patronymique, puisqu’elle touche à l’état des personnes, est envisageable dans des situations spécifiques et demeure encadrée par des règles rigoureuses.

Le nom patronymique de l’enfant est choisi par les parents à la naissance, par déclaration conjointe.

Avant la réforme entrée en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2022, il était possible de procéder à une demande de changement de nom uniquement à la condition que l’individu puisse démontrer un intérêt légitime apprécié par le Garde des sceaux par décret. Il s’agit, par exemple, d’éviter l’extinction d’un nom porté par un membre de la famille, ou le port d’un nom perçu comme péjoratif ou ridicule.

Désormais, en sus de cette possibilité, tout majeur peut choisir de substituer ou d’adjoindre à son nom patronymique le nom du parent ne lui ayant pas donné le sien conformément aux dispositions de l’article 61-3-1 du Code civil.

Ce changement, effectué en mairie, doit être réfléchi en ce qu’il ne peut être effectué qu’une fois. De plus, la modification du nom s’étend aux enfants de l’intéressé, sous réserve de leur consentement s’ils ont plus de treize ans.

L’intéressé doit confirmer son souhait devant l’officier d’état civil, à l’issue d’un délai de réflexion d’un mois minimum. En cas de difficulté, le Procureur de la République est saisi.

Enfin, cette nouvelle procédure simplifiée n’est applicable qu’aux majeurs, de sorte que les demandes relatives à des enfants mineurs devront toujours passer par la procédure administrative devant le Garde des Sceaux.

Cette réforme a rencontré un franc succès puisqu’en un an, plus de 70.000 personnes ont déjà fait une demande de modification de leur nom de famille par la procédure simplifiée.

En cas de doute sur la procédure à utiliser, ou pour le changement du nom d’un enfant mineur, l’avocat peut vous accompagner et vous conseiller sur la démarche à mettre en œuvre.

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