Lorsqu’une mise en conformité est indispensable pour réparer un dommage décennal, son coût peut être réclamé par l’assureur dommages-ouvrage.
En bref
Après avoir indemnisé un propriétaire pour un dommage couvert par la garantie décennale, l’assureur dommages-ouvrage peut demander le remboursement des sommes versées aux responsables et à leurs assureurs.
Ce remboursement peut également inclure des travaux de mise en conformité indispensables à la réparation, même si les défauts corrigés ne relèvent pas, à eux seuls, de cette garantie.
Pour aller plus loin, retrouvez ci-dessous l’analyse technique de la décision de la Cour de cassation du 28 mai 2026 par Lisa Alberola, collaboratrice au sein du pôle immobilier de KOVALEX Brest.
Les faits
Une société a acquis, dans le cadre d’un programme de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), un immeuble de bureaux et d’archives.
Postérieurement à la réception des travaux, différents désordres sont constatés, notamment un fléchissement de plancher et des fissurations en façade.
Le propriétaire a alors effectué plusieurs déclarations de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage et lui a, par la suite, délivré assignation, ainsi qu’aux constructeurs et à leurs assureurs, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Une expertise judiciaire a été ordonnée dans le cadre de la procédure au fond.
Aux termes d’un protocole d’accord, l’assureur dommages-ouvrage a procédé à l’indemnisation du propriétaire au titre des désordres liés au fléchissement du plancher, incluant la reprise des armatures de chapeaux, considérées comme non conformes aux règles de l’art selon le rapport d’expertise judiciaire.
L’assureur dommages-ouvrage a, par la suite, formé un recours subrogatoire à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs afin d’obtenir le remboursement des indemnités versées.
En défense, les assureurs des constructeurs contestaient l’étendue de la subrogation, faisant valoir que l’assureur dommages-ouvrage n’était valablement subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage qu’à concurrence des indemnités correspondant à la réparation des désordres de nature décennale.
Ils soutenaient ainsi que l’assureur dommages-ouvrage ne pouvait réclamer les sommes versées au titre de la reprise des armatures de chapeaux dans le cadre de son recours subrogatoire, dès lors que les non-conformités les affectant ne constituaient pas, en elles-mêmes, des désordres de nature décennale.
Cette argumentation a été retenue en première instance, puis par la Cour d’appel dans un arrêt du 3 mai 2024, considérant que le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage ne pouvait porter que sur les indemnités versées au titre de la réparation du fléchissement des planchers et des préjudices immatériels.
L’assureur dommages-ouvrage a formé un pourvoi en cassation, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché, si toutes les sommes versées n’emportaient pas subrogation alors que :
- le rapport d’expertise faisait apparaître des non-conformités affectant les armatures de chapeaux ;
- les travaux de reprise des planchers nécessitaient, sur le plan technique, le renforcement préalable de ces armatures.
Dès lors, pour l’assureur dommages-ouvrage, le coût de ce renforcement devait être regardé comme compris dans les dépenses nécessaires à la réparation du désordre décennal constitué par le fléchissement des planchers.
La question juridique soulevée devant la Cour de Cassation :
Quel est l’assiette du recours subrogatoire de l’assureur dommages‑ouvrage au titre de l’article L. 121‑12 du Code des assurances, lorsque l’indemnité versée au maître de l’ouvrage comprend des travaux qui ne constituent pas un désordre, mais sont techniquement indispensables à la réparation de dommages de nature décennale?
Dans son arrêt du 28 mai 2026 (Cass. 3e civ., n° 24-18.532), la Cour de cassation précise les contours du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage.
Visant l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2025, la Cour de cassation apporte la solution suivante :
La reprise de non-conformités réglementaires, quand bien même ces non-conformités ne constitueraient pas, en elles-mêmes, un dommage de nature décennale, peut donner lieu à recours subrogatoire dès lors que leur reprise constitue un préalable nécessaire aux travaux de réparation du dommage décennal.
Le coût de cette reprise doit alors être inclus dans les dépenses nécessaires à la réparation du dommage de nature décennale.
L’assiette du recours doit ainsi être appréhendée de manière fonctionnelle : elle comprend l’ensemble des dépenses qui sont nécessaires à la réparation du dommage décennal, même lorsque certains travaux ne constituent pas, pris isolément, un dommage décennal autonome.
Dès lors :
- les juges du fond doivent rechercher, à partir notamment du rapport d’expertise, si le poste de travaux litigieux est techniquement nécessaire à la réparation du désordre décennal ;
- il convient donc de ne pas raisonner uniquement poste par poste, mais également d’apprécier le lien fonctionnel entre chaque poste de travaux et la réparation effective du dommage décennal.
La portée de l’arrêt
Cet arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel autour de l’article L. 121-12 du Code des assurances.
Le recours subrogatoire est strictement limité à la créance du maître d’ouvrage : l’assureur dommages-ouvrage « ne peut prétendre obtenir une somme supérieure à celle que l’assuré aurait pu réclamer au responsable ».
L’assiette du recours de l’assureur dommages-ouvrage est ainsi déterminée par le contenu de la dette des constructeurs envers le maître d’ouvrage, telle qu’elle résulte de la responsabilité décennale prévue à l’article 1792 du Code civil et de la notion de dépenses nécessaires à la réparation prévue à l’article L. 242-1 du Code des assurances.
L’arrêt du 28 mai 2026 apporte ainsi une mise au point : cette dette peut inclure les coûts de reprise de non-conformités ou d’éléments annexes lorsque leur traitement constitue un préalable technique nécessaire à la réparation du dommage décennal.
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