Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
Contrairement aux voies communales, l’entretien des chemins ruraux ne constitue pas une dépense obligatoire pour les communes.
L’article D161-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que des souscriptions volontaires peuvent être offertes aux communes pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux, notamment leur entretien ou leur aménagement.
Le conseil municipal se prononce alors sur les propositions des souscripteurs. La publication de la délibération vaut avis d’acceptation ou de refus des souscriptions.
La commune peut ensuite liquider la créance et émettre un titre de recette pour recouvrer les souscriptions en espèces.
Affaire récente (CAA de NANTES, 4ème chambre, 14/03/2025, 23NT02658, Inédit au recueil Lebon)
La Cour administrative d’appel de Nantes a été amenée à statuer sur la contestation par un souscripteur des frais engagés par la commune pour la désaffectation et la cession d’une portion d’un chemin rural à sa demande.
Dans cette espèce, la requérante avait demandé à la commune de lui céder une portion d’un chemin rural traversant sa propriété pour valoriser son bien en vente proposant, en contrepartie, de prendre en charge tous les frais liés à la désaffectation et à l’aliénation.
Il est à noter que la désaffectation du chemin impliquait la création d’une voie privée sur sa propriété pour ne pas enclaver des fonds desservis par ce chemin.
Par une première délibération, le conseil municipal a accepté cette proposition et, de fait, la souscription volontaire offerte pour le financement de cette opération.
Après la création de la nouvelle voie, la commune a dû se substituer au souscripteur pour la rendre carrossable et assurer l’écoulement des eaux pluviales.
Ensuite, la commune a prononcé la désaffectation du chemin à l’issue d’une enquête publique puis à céder la portion désaffectée à l’acquéreur du souscripteur.
Par une seconde délibération, le conseil municipal a autorisé le maire à émettre un titre de recette à l’encontre du souscripteur pour recouvrer les frais engagés par la commune dans cette opération.
C’est cette seconde délibération qui était contestée.
La Cour a confirmé le jugement de première instance et rejeté la requête.
La requérante contestait le principe même de la créance en revenant tardivement sur sa souscription.
Cependant, cette dernière n’était plus recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la première délibération devenue définitive acceptant sa souscription.
En conclusion
L’exception d’illégalité d’un acte non réglementaire n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, ou si l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe (Conseil d’État, Section du Contentieux, 30/12/2013, 367615, Publié au recueil Lebon).
Il est heureux que les souscripteurs ne puissent pas revenir indéfiniment sur leurs engagements, surtout lorsque des dépenses ont été engagées dans leur seul intérêt.